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Publié par christian guittard



Article 32
L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit
dans la mesure du possible, lorsque les conditions légales le permettent, faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique ou d’une des autres mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »
Article 33
I. - L’article 132-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d’un emploi ou à une formation professionnelle ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;
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